Article 83 — Salaire
Le salaire comprend le traitement de base et les accessoires habituels.
À jour au 14/08/2024 · pack mg-2024-014 · Loi n° 2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail, art. 83
Le salaire comprend le traitement de base et les accessoires habituels.
